| 10/02/1763 | Traité de Paris
- 10 février 1763
TRAITÉ de paix et d'alliance entre la Grande Bretagne, la France
et l'Espagne, conclu à Paris et accompagné des articles séparés
qui en font partie.
Au Nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité, Père, Fils,
et Saint Esprit. Ainsi soit-il.
Soit notoire à tous Ceux, qu'il appartiendra ou peut appartenir,
en Manière quelconque.
Il a plu au Tout Puissant de répandre l'esprit d'union et de
Concorde sur les Princes, dont les divisions avaient porté le
Trouble dans les quatre parties du Monde, et de leur inspirer le
Dessein de faire succéder les Douceurs de la Paix aux Malheurs d'une
longue et sanglante Guerre, qui, après s'être élevée entre L'Angleterre
et La France, pendant le Règne du Sérénissime et Très
Puissant Prince Georges 2. par la Grâce de Dieu Roy de la Grande
Bretagne, de glorieuse Mémoire, a été continuée sous le Règne
du Sérénissime et Très Puissant Prince Georges 3. Son
Successeur, et s'est communiquée dans ses Progrès à l'Espagne
et au Portugal; En Conséquence, Le Sérénissime et Très
Puissant Prince Georges 3., par la Grâce de Dieu Roy de la
Grande Bretagne, de France, et d'Irlande, Duc de Brunswick et de
Lunebourg, Archi-Trésorier et Electeur du Saint Empire Romain;
Le Sérénissime et Très Puissant Prince, Louis 15. par la Grâce
de Dieu Roy Très Chrétien - Et le Sérénissime et Très
Puissant Prince Charles 3., par la Grâce de Dieu Roy d'Espagne,
et des Indes, après avoir posé les Fondements de la Paix dans
les Préliminaires signés le 3 Novembre dernier à Fontainebleau;
Et le Très Puissant Prince Dom Joseph 1er par la Grâce
de Dieu Roy de Portugal et des Algarves, après y avoir accédé;
Ont résolu de consommer sans Délai ce grand et important
Ouvrage; A cet Effet les hautes Parties Contractantes ont nommé
et constitué Leurs Ambassadeurs Extraordinaires et Ministres Plénipotentiaires
respectifs; Savoir, Sa Sacrée Majesté Le Roy de la Grande
Bretagne, Le Très illustre et très excellent Seigneur, Jean,
Duc et Comte de Bedford, Marquis de Tavistock etc., Son Ministre
détat, Lieutenant Général de Ses Armées, Garde de son
Sceau Privé, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière,
et Son Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
près de Sa Majesté Très Chrétienne; Sa Sacrée Majesté Le
Roy Très Chrétien, le très illustre et très excellent
Seigneur, César Gabriel de Choiseul, Duc de Praslin, Pair de
France, Chevalier de ses Ordres, Lieutenant Général de ses Armées,
et de la Province de Bretagne, Conseiller en tous ses Conseils,
et Ministre et Secrétaire détat, et de ses Commandements
et Finances; Sa Sacrée Majesté Le Roy Catholique le très
illustre et très excellent Seigneur Dom Gerom Grimaldi, Marquis
de Grimaldi, Chevalier des Ordres du Roy Très Chrétien,
Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Catholique avec Exercice,
et Son Ambassadeur Extraordinaire près de Sa Majesté Très Chrétienne;
Sa Sacrée Majesté Le Roy Très Fidèle, le très illustre et très
excellent Seigneur, Martin de Mello et Castro, Chevalier profès
de lordre de Christ, du Conseil de Sa Majesté Très Fidèle,
et Son Ambassadeur et Ministre Plénipotentiaire auprès de S.
Majesté Très Chrétienne; Lesquels, après s'être dûment
communiqué leurs Plein pouvoirs en bonne Forme (et dont les
Copies sont transcrites à la Fin du présent Traité de Paix)
sont convenus des Articles, dont la Teneur s'ensuit.
ARTICLE 1
Il y aura une Paix Chrétienne, universelle, et perpétuelle tant
par Mer que par Terre, et une Amitié sincère et constante sera
rétablie entre Leurs Majestés Britannique, Très Chrétienne,
Catholique, et Très Fidèle, et entre leurs Héritiers, et
Successeurs, Royaumes, Etats, Provinces, Pays, Sujets, et Vassaux,
de quelque Qualité et Condition quils soient, sans
Exception de Lieux, ni de Personnes, en sorte que les Hautes
Parties Contractantes apporteront la plus grande Attention à
maintenir entre Elles et leurs dits Etats et Sujets cette Amitié
et Correspondance réciproque, sans permettre dorénavant, que de
Part ni d'autre on commette aucunes Sortes d'Hostilités par Mer
ou par Terre, pour quelque Cause ou sous quelque Prétexte que ce
puisse être; Et on évitera soigneusement tout ce qui pourrait
altérer à l'avenir lunion heureusement rétablie, s'attachant
au contraire à se procurer réciproquement en toute Occasion
tout ce qui pourrait contribuer à leur Gloire, Intérêts, et
Avantages mutuels, sans donner aucun Secours ou Protection
directement ou indirectement à ceux, qui voudraient porter
quelque Préjudice à l'une ou l'autre des dites hautes Parties
contractantes. Il y aura un Oubli général de tout ce qui a pu
être fait ou commis avant ou depuis le Commencement de la Guerre,
qui vient de finir.
ARTICLE 2
Les Traités de Westphalie de mil six cent quarante huit, ceux de
Madrid entre les Couronnes de la Grande Bretagne et d'Espagne de
mil six cent soixante sept, et de mil six cent soixante dix, les
Traités de Paix de Nimegue, de mil six cent soixante dix huit,
et de mil six cent soixante dix neuf, de Ryswick de mil six cent
quatre vingt dix sept, ceux de Paix et de Commerce d'Utrecht de
mil sept cent treize, celui de Bade de mil sept cent quatorze, le
Traité de la Triple Alliance de La Haye de mil sept cent dix
sept, celui de la quadruple Alliance de Londres de mil sept cent
dix huit, le Traité de Paix de Vienne de mil sept cent trente
huit, le Traité Definitif d'Aix la Chapelle de mil sept cent
quarante huit, et celui de Madrid entre les Couronnes de la
Grande Bretagne, et d'Espagne de mil sept cent cinquante, aussi
bien que les Traités entre les Couronnes d'Espagne et de
Portugal du 13. Février mil six cent soixante huit, du 6. Février
mil sept cent quinze, et du 12. Février mil sept cent soixante
un, et celui du 11. Avril mil sept cent treize entre la France et
le Portugal, avec les Garanties de la Grande Bretagne; servent de
Base et de Fondement à la Paix, et au présent Traité; et pour
cet Effet ils sont tous renouvelés et confirmés dans la
meilleure Forme, ainsi que tous les Traités en général, qui
subsistaient entre les hautes Parties contractantes avant la
Guerre, et comme s'ils étaient insérés ici Mot à Mot, en
sorte qu'ils devront être observés exactement à l'avenir dans
toute leur Teneur, et religieusement exécutes de Part et d'autre
dans tous leurs Points, auxquels il n'est pas dérogé par le présent
Traité, nonobstant tout ce qui pourrait avoir été stipulé au
contraire par aucune des Hautes Parties contractantes; Et toutes
les dites Parties déclarent, qu'Elles ne permettront pas qu'il
subsiste aucun Privilège, Grâce, ou Indulgence contraires aux
Traités ci-dessus confirmés, à l'Exception de ce qui aura été
accordé et stipulé par le présent Traité.
ARTICLE 3
Tous les Prisonniers faits de Part et d'autre tant par Terre que
par Mer, et les Otages enlevés ou donnés, pendant la Guerre, et
jusqu'à ce Jour, seront restitués sans Rançon dans six
Semaines au plus tard, à compter du Jour de l'Echange de la
Ratification du présent Traité, chaque Couronne soldant
respectivement les Avances, qui auront été faites pour la
Subsistance et l'Entretien de ces Prisonniers par le Souverain du
Pays, où Ils auront été détenus, conformément aux Reçus, et
Etats constatés et autres Titres authentiques, qui seront
fournis de Part et d'autre. Et il sera donné réciproquement des
Sûretés pour le Payement des Dettes, que les Prisonniers
auraient pu contracter dans les Etats, où ils auraient été détenus,
jusqu'à leur entière Liberté. - Et tous les Vaisseaux, tant de
Guerre que marchands, qui auraient été pris depuis l'Expiration
des Termes convenus pour la Cessation des Hostilités par Mer,
seront pareillement rendus de bonne Foi, avec tous leurs
Equipages, et Cargaisons; Et on procédera à l'Exécution de cet
Article immédiatement après l'Echange des Ratifications de ce
Traité.
ARTICLE 4
Sa Majesté Très Chrétienne renonce à toutes les Prétentions,
quelle a formées autrefois, ou pu former, à la Nouvelle
Ecosse, ou l'Acadie, en toutes ses Parties, et la garantit toute
entière, et avec toutes ses Dépendances, au Roy de la Grande
Bretagne. De plus, Sa Majesté Très Chrétienne cède et
garantit à Sa dite Majesté Britannique, en toute Propriété,
le Canada avec toutes ses Dépendances, ainsi que l'Ile du Cap
Breton, et toutes les autres Ile, et Côtes, dans le Golfe et
Fleuve St Laurent, et généralement tout ce qui dépend
des dits Pays, Terres, Iles, et Côtes, avec la Souveraineté,
Propriété, Possession, et tous Droits acquis par Traité, ou
autrement, que le Roy Très Chrétien et la Couronne de France
ont eus jusqu'à présent sur les dits Pays, Iles, Terres, Lieux,
Côtes, et Leurs Habitants, ainsi que le Roy Très Chrétien cède
et transporte le tout au dit Roy et à la Couronne de la Grande
Bretagne, et cela de la Manière et dans la Forme la plus ample,
sans Restriction, et sans qu'il soit libre de revenir sous aucun
Prétexte contre cette Cession et Garantie, ni de troubler la
grande Bretagne dans les Possessions susmentionnées. De son Côté
Sa Majesté Britannique convient d'accorder aux Habitants du
Canada la Liberté de la Religion Catholique; En Conséquence
Elle donnera les Ordres les plus précis et les plus effectifs,
pour que ses nouveaux Sujets Catholiques Romains puissent
professer le Culte de leur Religion selon le Rit de l'Eglise
Romaine, en tant que le permettent les Lois de la Grande Bretagne
- Sa Majesté Britannique convient en outre, que les Habitants
François ou autres, qui auraient été Sujets du Roy Très Chrétien
en Canada, pourront se retirer en toute Sûreté et Liberté, où
bon leur semblera, et pourront vendre leurs Biens, pourvu que ce
soit à des Sujets de Sa Majesté Britannique, et transporter
leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, sans être gênés dans
leur Emigration, sous quelque Prétexte que ce puisse être, hors
celui de Dettes ou de Procès criminels; Le Terme limité pour
cette Emigration sera fixé à l'Espace de dix huit Mois, à
compter du Jour de l'Echange des Ratifications du présent Traité.
ARTICLE 5
Les Sujets de la France auront la Liberté de la Pêche, et de la
Sécherie, sur une Partie des Côtes de l'Ile de Terre-Neuve,
telle qu'elle est spécifiée par larticle 13. du Traité d'Utrecht,
lequel Article est renouvelé et confirmé par le présent Traité,
(à l'Exception de ce qui regarde l'Ile du Cap Breton, ainsi que
les autres Iles et Côtes dans L'Embouchure et dans le Golfe St
Laurent;) Et Sa Majesté Britannique consent de laisser aux
Sujets du Roy Très Chrétien la Liberté de pêcher dans le
Golfe St Laurent, à Condition que les Sujets de la
France n'exercent la dite Pêche, qu'à la Distance de trois
Lieues de toutes les Côtes appartenantes à la Grande Bretagne,
soit celles du Continent, soit celles des Iles situées dans le
dit Golfe St Laurent. Et pour ce qui concerne la Pêche
sur les Côtes de l'Ile du Cap Breton, hors du dit Golfe, il ne
sera pas permis aux Sujets du Roy Très Chrétien d'exercer la
dite Pêche, qu'à la Distance de quinze Lieues des Côtes de l'Ile
du Cap Breton; Et la Pêche sur les Côtes de la Nouvelle Ecosse,
ou Acadie, et par tout ailleurs, hors du dit Golfe, restera sur
le Pied des Traités antérieurs.
ARTICLE 6
Le Roy de la Grande Bretagne cède les
Iles de Saint Pierre et de Miquelon
, en toute Propriété, à Sa Majesté Très Chrétienne,
pour servir d'Abri aux Pêcheurs François; Et Sa dite Majesté
Très Chrétienne s'oblige à ne point fortifier les dites Iles,
à n'y établir que des Bâtiments civils pour la Commodité de
la Pêche, et à n'y entretenir qu'une Garde de cinquante Hommes
pour la Police.
ARTICLE 7
Afin de rétablir la Paix sur des Fondements solides et durables,
et écarter pour jamais tout Sujet de Dispute par Rapport aux
Limites des Territoires François et Britanniques sur le
Continent de lAmérique, il est convenu, qu'a l'avenir les
Confins entre les Etats de Sa Majesté Très Chrétienne et ceux
de Sa Majesté Britannique, en cette Partie du Monde, seront irrévocablement
fixés par une Ligne tirée au milieu du Fleuve Mississippi,
depuis sa naissance jusqu'à la rivière d'Iberville, et de là
par une Ligne tirée au milieu de cette Rivière et des Lacs
Maurepas et Pontchartrain, jusqu'à la Mer; Et à cette Fin le
Roy Très Chrétien cède, en toute Propriété, et garantit à
Sa Majesté Britannique la Rivière et le Port de la Mobile, et
tout ce quil possède ou a dû posséder, du Coté gauche
du Fleuve Mississippi, à l'Exception de la Ville de la Nouvelle
Orléans, et de l'Ile dans laquelle Elle est située, qui
demeureront à la France; Bien entendu, que la Navigation du
Fleuve Mississippi sera également libre tant aux Sujets de la
Grande Bretagne comme à ceux de la France, dans toute sa Largeur,
et toute son Etendue, depuis sa Source jusqu'à la Mer, et nommément
cette Partie, qui est entre la susdite Ile de la Nouvelle Orléans
et la Rive droite de ce Fleuve, aussi bien que l'Entrée et la
Sortie par son Embouchure. Il est de plus stipulé, que les Bâtiments
appartenants aux Sujets de l'une ou de l'autre Nation ne pourront
être arrêtés, visités, ni assujettis au Payement d'aucun
Droit quelconque. - Les Stipulations insérées dans larticle
4. en Faveur des Habitants du Canada, auront Lieu de même pour
les Habitants des Pays cédés par cet Article.
ARTICLE 8
Le Roy de la Grande Bretagne restituera à la France les Iles de
la Guadeloupe, de Mariegalante, de la Désirade, de la Martinique,
et de Belle-ile; Et les Places de ces Iles seront rendues dans le
même Etat, où Elles étaient, quand la Conquête en a été
faite par les Armes Britanniques; Bien entendu, que les Sujets de
Sa Majesté Britannique, qui se seraient établis, ou ceux qui
auraient quelques Affaires de Commerce à régler dans les dites
Iles et autres Endroits restitués à la France par le présent
Traité, auront la Liberté de vendre leurs Terres, et leurs
Biens, de régler leurs Affaires, de recouvrer leurs Dettes, et
de transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, à bord
des Vaisseaux qu'il leur sera permis de faire venir aux dites
Iles, et autres Endroits, restitués comme dessus, et qui ne
serviront qu'à cet Usage seulement, sans être gênés à Cause
de leur Religion, ou sous quelqu'autre Prétexte que ce puisse être
hors celui de Dettes ou de Procès criminels. - Et pour cet Effet
le Terme de dix-huit Mois est accordé aux Sujets de Sa Majesté
Britannique à compter du Jour de l'Echange des Ratifications du
présent Traité. - Mais comme la Liberté, accordée aux Sujets
de Sa Majesté Britannique, de transporter leurs Personnes et
leurs Effets sur des Vaisseaux de leur Nation pourrait être
sujette à des Abus, si l'on ne prenait la Précaution de les prévenir,
il a été convenu expressément, entre Sa Majesté Britannique
et Sa Majesté Très Chrétienne, que le Nombre des Vaisseaux
Anglais, qui auront la Liberté d'aller aux dites Iles et Lieux
restitués à la France sera limité, ainsi que le Nombre de
Tonneaux de chacun, qu'ils iront en lest, partiront dans un Terme
fixé, et ne feront qu'un seul Voyage; Tous les Effets,
appartenants aux Anglais, devant être embarqués en même Temps.
Il a été convenu en outre, que Sa Majesté Très Chrétienne
fera donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux;
que, pour plus grande Sûreté, il sera libre de mettre deux
Commis ou Gardes Français sur chacun des dits Vaisseaux, qui
seront visités dans les Atterrages et Ports des dites Iles, et
Lieux, restitués à la France; Et que les Marchandises, qui s'y
pourront trouver, seront confisquée.
ARTICLE 9
Le Roy Très Chrétien cède et garantit à Sa Majesté
Britannique, en toute Propriété, les Iles de la Grenade et des
Grenadines, avec les mêmes Stipulations en Faveur des Habitants
de cette Colonie, insérées dans larticle 4. pour ceux du
Canada; Et le partage des Iles, appelées neutres, est convenu et
fixé, de manière que celles de St Vincent la
Dominique, et Tabago, resteront, en toute Propriété, à la
Grande Bretagne, et que celle de Ste Lucie sera remise
à la France, pour en jouir, pareillement en toute Propriété. -
Et les hautes Parties contractantes garantissent le Partage ainsi
stipulé.
ARTICLE 10
Sa Majesté Britannique restituera à la France l'Ile de Gorée,
dans létat, où Elle s'est trouvée, quand Elle a été
conquise; Et Sa Majesté Très Chrétienne cède, en toute Propriété,
et garantit au Roy de la Grande Bretagne la Rivière de Sénégal,
avec les Forts et Comptoirs de St Louis, de Podor, et
de Galam, et avec tous les Droits et Dépendances de la dite Rivière
de Sénégal.
ARTICLE 11
Dans les Indes Orientales La Grande Bretagne restituera à la
France, dans létat où ils sont aujourd'hui, les différents
Comptoirs, que cette Couronne possédait tant sur la Côte de
Choromandel et d'Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans
le Bengale, au Commencement de lannee mil sept cent
quarante neuf; et Sa Majesté Très Chrétienne renonce à toute
Prétention aux Acquisitions, quelle avait faites sur la Côte
de Choromandel, et d'Orixa, depuis le dit Commencement de l'annee
mil sept cent quarante neuf. - Sa Majesté Très Chrétienne
restituera, de son Côté, tout ce qu'elle pourrait avoir conquis
sur la Grande Bretagne dans les Indes Orientales pendant la présente
Guerre, et fera restituer nommément Natal et Tapanouly dans l'Ile
de Sumatra. Elle s'engage de plus à ne point ériger de
Fortifications, et à ne point entretenir de Troupes dans aucune
Partie des Etats du Subah de Bengale. - Et afin de conserver la
Paix future sur la Côte de Choromandel et d'Orixa, les Français
et les Anglais reconnaîtront Mahomet Ali Khan pour légitime
Nabob du Carnate, et Salabat Jing pour légitime Subah de Decan;
Et les deux Parties renonceront à toute Demande ou Prétention
de Satisfaction qu'Elles pourraient former à la Charge, l'une de
l'autre, ou à celle de leurs Alliés Indiens pour les Déprédations
ou Dégâts commis soit d'un Côté, soit de l'autre pendant la
Guerre.
ARTICLE 12
L'Ile de Minorque sera restituée à Sa Majesté Britannique,
ainsi que le fort St Philippe, dans le même Etat où
ils se sont trouvés, lorsque la Conquête en a été faite par
les Armes du Roy Très Chrétien, et avec l'Artillerie, qui y était
lors de la Prise de la dite Ile et du dit Fort.
ARTICLE 13
La Ville et le Port de Dunkerque seront mis dans létat fixé
par le dernier Traité d'Aix la Chapelle, et par les Traités antérieurs;
- La Cunette sera détruite immédiatement après l'Echange des
Ratifications du présent Traité, ainsi que les Forts et
Batteries, qui défendent l'Entrée du Coté de la Mer; Et il
sera pourvu en même Temps à la Salubrité de lair et à
la Santé des Habitants par quelque autre Moyen à la
Satisfaction du Roy de la Grande Bretagne.
ARTICLE 14
La France restituera tous les Pays, appartenants à l'Electorat d'Hanovre,
au Landgrave de Hesse, au Duc de Brunswick, et au Comte de la
Lippe Buckebourg, qui se trouvent, ou se trouveront, occupés par
les Armes de Sa Majesté Très Chrétienne; Les Places de ces
différents Pays seront rendues dans le même Etat où Elles étaient,
quand la Conquête en a été faite par les Armes Françaises; Et
les Pièces d'Artillerie, qui auront été transportées ailleurs,
seront remplacées par le même Nombre de même Calibre, Poids,
et Métal.
ARTICLE 15
En Cas que les Stipulations, contenues dans larticle
13. des Préliminaires ne fussent pas accomplies lors de la
Signature du présent Traité, tant par Rapport aux Evacuations
à faire par les Armées de la France des Places de Cleves, de
Wesel, de Gueldres, et de tous les Pays, appartenants au Roy de
Prusse, que par Rapport aux Evacuations à faire par les Armées
Britannique et Françoise des Pays, qu'Elles occupent en
Westphalie, Basse-Saxe, sur le Bas-Rhin, le Haut Rhin, et dans
tout l'Empire, et à la Retraite des Troupes dans les Etats de
Leurs Souverains respectifs, Leurs Majestés Britannique et Très
Chrétienne promettent de procéder de bonne Foi avec toute la
Promptitude que le Cas pourra permettre, aux dites Evacuations,
dont Ils stipulent l'Accomplissement parfait avant le quinze de
Mars prochain, ou plutôt, si faire se peut. - Et Leurs Majestés
Britannique et Très Chrétienne s'engagent de plus, et se
promettent, de ne fournir aucun Secours, dans aucun Genre, à
Leurs Alliés respectifs, qui resteront engagés dans la Guerre d'Allemagne
ARTICLE 16
La Décision des Prises, faites en Temps de Paix par les Sujets
de la Grande Bretagne sur les Espagnols, sera remise aux Cours de
Justice de l'Amirauté de la Grande Bretagne, conformément aux Règles
établies parmi toutes les Nations, de sorte que la Validité des
dites Prises entre les Nations Britannique et Espagnole sera décidée
et jugée, selon le Droit des Gens, et selon les Traités, dans
les Cours de Justice de la Nation, qui aura fait la capture.
ARTICLE 17
Sa Majesté Britannique fera démolir toutes les Fortifications,
que ses Sujets pourront avoir érigées dans la Baye de Honduras,
et autres Lieux du Territoire de l'Espagne dans cette Partie du
Monde, quatre Mois après la Ratification du présent Traité; Et
Sa Majesté Catholique ne permettra point, que les Sujets de Sa
Majesté Britannique, ou leurs Ouvriers, soient inquiétés ou
molestés sous aucun Prétexte que ce soit, dans les dits Lieux,
dans leur Occupation de couper, charger, et transporter, le Bois
de Teinture ou de Campêche; Et pour cet Effet Ils pourront bâtir,
sans Empêchement, et occuper sans Interruption, les Maisons et
les Magasins, qui sont nécessaires pour Eux, pour leurs Familles,
et pour leurs Effets; Et Sa Majesté Catholique leur assure par
cet Article lentière Jouissance de ces Avantages, et
Facultés sur les Côtes et Territoires Espagnols, comme il est
stipulé ci-dessus, immédiatement après la Ratification du présent
Traité.
ARTICLE 18
Sa Majesté Catholique se désiste, tant pour Elle que pour ses
Successeurs, de toute Prétention, quelle peut avoir formée
en Faveur des Guipuscoans et autres de ses Sujets au Droit de pêcher
aux Environs de l'Ile de Terre-Neuve.
ARTICLE 19
Le Roy de la Grande Bretagne restituera à l'Espagne tout le
Territoire qu'il a conquis dans l'Ile de Cuba, avec la Place de
la Havane; Et cette Place, aussi bien que toutes les autres
Places de la dite Ile, seront rendues dans le même Etat, où
Elles étaient, quand Elles ont été conquises par les Armes de
Sa Majesté Britannique: Bien entendu, que les Sujets de Sa
Majesté Britannique, qui se seraient établis, ou ceux qui
auraient quelques Affaires de Commerce à régler, dans la dite
Ile, restituée à l'Espagne par le présent Traité, auront la
Liberté de vendre leurs Terres, et leurs Biens, de régler leurs
Affaires, de recouvrer leurs Dettes, et de transporter leurs
Effets ainsi que leurs Personnes à bord des Vaisseaux, qu'il
leur sera permis de faire venir à la dite Ile, restituée comme
dessus, et qui ne serviront qu'à cet Usage seulement, sans être
gênés à Cause de leur Religion, ou sous quelqu'autre Prétexte
que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procès criminels;
Et pour cet Effet le Terme de dix huit Mois est accordé aux
Sujets de Sa Majesté Britannique, à compter du jour de l'Echange
des Ratifications du présent Traité. - Mais comme la Liberté,
accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique de transporter
leurs Personnes et leurs Effets sur des Vaisseaux de leur Nation,
pourrait être sujette à des Abus, si l'on ne prenait pas la Précaution
de les prévenir, il a été convenu expressément entre Sa
Majesté Britannique et Sa Majesté Catholique, que le Nombre des
Vaisseaux Anglais, qui auront la Liberté d'aller à la dite Ile
restituée à l'Espagne, sera limité, ainsi que le Nombre de
Tonneaux de chacun, qu'ils iront en lest, partiront dans un Terme
fixé, et ne feront qu'un seul Voyage; Tous les Effets,
appartenants aux Anglais, devant être embarqués en même Temps.
Il a été convenu en outre, que Sa Majesté Catholique fera
donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux; que,
pour plus grande Sûreté, il sera libre de mettre deux Commis ou
Gardes Espagnols sur chacun des dits Vaisseaux, qui seront visités
dans les Atterrages et Ports de la dite Ile restituée à l'Espagne,
et que les Marchandises, qui s'y pourront trouver, seront
confisquée
ARTICLE 20
En Conséquence de la Restitution stipulée dans l'article précédent,
Sa Majesté Catholique cède et garantit, en toute Propriété,
à Sa Majesté Britannique, la Floride, avec le Fort de St
Augustin, et la Baye de Pensacola, ainsi que tout ce que l'Espagne
possède sur le Continent de lAmérique septentrionale, à
l'Est, ou au Sud Est, du fleuve Mississippi, et généralement
tout ce qui dépend des dits Pays et Terres, avec la Souveraineté,
Propriété, Possession, et tous Droits acquis par Traité ou
autrement, que le Roy Catholique et la Couronne d'Espagne, ont
eus jusqu'à présent sur les dits Pays, Terres, Lieux, et leurs
Habitants; ainsi que Le Roy Catholique cède et transporte le
tout au dit Roy et à la Couronne de la Grande Bretagne, et cela
de la Manière et de la Forme la plus ample; Sa Majesté
Britannique convient de son Coté d'accorder aux Habitants de ces
Pays ci-dessus cédés la Liberté de la Religion Catholique; En
conséquence Elle donnera les Ordres les plus exprès et les plus
effectifs, pour que ses nouveaux Sujets Catholiques Romains
puissent professer le Culte de leur Religion selon le Rit de l'Eglise
Romaine, en tant que le permettent les Lois de la Grande Bretagne:
Sa Majesté Britannique convient en outre, que les Habitants
Espagnols, ou autres qui auraient été Sujets du Roy Catholique,
dans les dits Pays, pourront se retirer en toute Sûreté et
Liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs Biens,
pourvu que ce soit à des Sujets de Sa Majesté Britannique, et
transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, sans être gênés
dans leur Emigration, sous quelque Prétexte que ce puisse être,
hors celui de Dettes ou de Procès criminels; le Terme, limité
pour cette Emigration, étant fixé à l'Espace de dix huit Mois,
à compter du Jour de l'Echange des Ratifications du présent
Traité. - Il est de plus stipulé, que Sa Majesté Catholique
aura la Faculté de faire transporter tous les Effets, qui
peuvent Lui appartenir, soit Artillerie ou autres.
ARTICLE 21
Les troupes Françaises et Espagnoles évacueront tous les
Territoires, Villes, Places, et Châteaux, de Sa Majesté Très
Fidèle, en Europe, sans Réserve aucune, qui pourront avoir été
conquis par les Armées de France et d'Espagne, et les rendront
dans le même Etat où Ils étaient, quand la Conquête en a été
faite, avec la même Artillerie, et les Munitions de Guerre, qu'on
y a trouvées; Et à légard des Colonies Portugaises, en
Amérique, Afrique, ou dans les Indes Orientales, s'il y était
arrivé quelque Changement, toutes Choses seront remises sur le même
Pied, où Elles étaient, et en Conformité des Traités précédents,
qui subsistaient entre les Cours de France, d'Espagne, et de
Portugal, avant la présente Guerre.
ARTICLE 22
Tous les Papiers, Lettres, Documents et Archives, qui se sont
trouvés dans les Pays, Terres, Villes, et Places, qui sont
restitués, et ceux appartenants aux Pays cédés, seront délivrés,
ou fournis, respectivement, et de bonne Foi, dans le même Temps,
s'il est possible, de la Prise de Possession, ou au plus tard,
quatre Mois après l'Echange des Ratifications du présent Traité,
en quelque Lieu que les dits Papiers ou Documents puissent se
trouver.
ARTICLE 23
Tous les Pays, et Territoires, qui pourraient avoir été conquis,
dans quelque Partie du Monde que ce soit, par les Armes de Leurs
Majestés Britannique et Très Fidèle, ainsi que par celles de
Leurs Majestés Très Chrétienne et Catholique, qui ne sont pas
compris dans le présent Traité, ni à Titre de Cessions, ni a
Titre de Restitutions, seront rendus sans Difficulté, et sans
exiger de Compensation.
ARTICLE 24
Comme il est nécessaire de designer une Epoque fixe pour les
Restitutions et les Evacuations à faire, par chacune des Hautes
Parties Contractantes, il est convenu que les Troupes
Britanniques et Françaises compléteront, avant le quinze de
Mars prochain, tout ce qui restera à exécuter des Articles 12.
et 13. des Préliminaires, signés le 3 Jour de Novembre passé,
par Rapport à l'Evacuation à faire dans l'Empire, ou ailleurs.
- L'Ile de Belle-ile sera évacuée six semaines après l'Echange
des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se
peut. - La Guadeloupe, la Désirade, Mariegalante, la Martinique,
et Ste Lucie, trois Mois après l'Echange des
Ratifications du présent Traité, ou plutôt, si faire se peut.
- La Grande Bretagne entrera pareillement au Bout de trois Mois
après l'Echange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt
si faire se peut, en Possession de la Rivière et du Port de la
Mobile, et de tout ce qui doit former les Limites du Territoire
de La Grande Bretagne du Coté du Fleuve de Mississippi, telles
qu'elles sont spécifiées dans larticle 7. - L'Ile de Gorée
sera évacuée par la Grande Bretagne trois Mois après l'Echange
des Ratifications du présent Traité; - Et L'Ile de Minorque par
La France à la même Epoque, ou plutôt si faire se peut; - Et,
selon les Conditions de larticle 6, La France entrera de même
en possession des Iles de Saint Pierre et de Miquelon
au bout de trois Mois après l'Echange des Ratifications du présent
Traité. - Les Comptoirs aux Indes Orientales seront rendus six
Mois après l'Echange des Ratifications du présent Traité, ou
plutôt si faire se peut. - La Place de la Havane avec tout ce
qui a été conquis dans l'Ile de Cuba, sera restituée trois
Mois après l'Echange des Ratifications du présent Traité, ou
plutôt si faire se peut; Et en même Temps La Grande Bretagne
entrera en Possession du Pays cédé par l'Espagne selon larticle
20. - Toute les Places et Pays de Sa Majesté Très Fidèle en
Europe seront restitués immédiatement après l'Echange des
Ratifications du présent Traité; Et les Colonies, Portugaises,
qui pourront avoir été conquises, seront restituées dans l'Espace
de trois Mois dans les Indes Occidentales, et de six Mois dans
les Indes Orientales, après l'Echange des Ratifications du présent
Traité, ou plutôt si faire se peut. - Toutes les Places, dont
la Restitution est stipulée ci-dessus, seront rendues avec l'Artillerie,
et les Munitions, qui s'y sont trouvées lors de la Conquête. En
Conséquence de quoi les Ordres nécessaires seront envoyés par
chacune des Hautes Parties Contractantes avec les Passeports réciproques
pour les Vaisseaux, qui les porteront, immédiatement après l'Echange
des Ratifications du présent Traité.
ARTICLE 25
Sa Majesté Britannique, en sa Qualité d'Electeur de Brunswick
Lunebourg, tant pour Lui que pour ses Héritiers et Successeurs,
et tous les Etats et Possessions de Sa de Majesté en
Allemagne sont compris et garantis par le présent Traité de
Paix.
ARTICLE 26
Leurs Sacrées Majestés, Britannique, Très Chrétienne,
Catholique, et Très Fidèle, promettent d'observer sincèrement
et de bonne Foi tous les Articles, contenus et établis dans le
présent Traité; Et Elles ne souffriront pas, qu'il y soit fait
de Contravention directe ou indirecte par leurs Sujets respectifs;
Et les susdites Hautes Parties Contractantes se garantissent généralement
et réciproquement toutes les Stipulations du présent Traité.
ARTICLE 27
Les Ratifications solennelles du présent Traité, expédiées en
bonne et due Forme, seront échangées, en cette Ville de Paris,
entre Les Hautes Parties Contractantes dans l'Espace d'un Mois,
ou plutôt s'il est possible, à compter du Jour de la Signature
du présent Traité.
En Foi de quoi Nous soussignés, Leurs Ambassadeurs
Extraordinaires et Ministres Plénipotentiaires avons signé de
Notre Main, en leur Nom, et en Vertu de nos Plein pouvoirs, le présent
Traité Définitif, et y avons fait apposer le Cachet de Nos
Armes.
Fait à Paris le dix de Février mil sept cent soixante trois.
Bedford C.P.S. | Choiseul duc de
Praslin. | le Marquis de Grimaldi.
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